Procédés et modes de pêche prohibés
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manœuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture (article R 436-31).
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, le vers manier et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie.
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
- 1) de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
- 2) d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe ;
- 3) de se servir d'armes à feu, de fagots, sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de matériel de plongée subaquatique ;
- 4) de pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
- 5) d'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 436-24 et R. 436-25 ;
- 6) de pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées ;
- 7) d’utiliser la civelle, l’anguille ou sa chair comme appât.
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
- 1) les œufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
- 2) les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1ère catégorie.
Il est interdit d'appâter avec les espèces :
- Dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19 du code de l’environnement, ainsi que l’article 7 du présent arrêté ;
- Protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 du code de l’environnement.
Il est interdit d’utiliser comme appât ou amorce, vivant, mort, toute ou partie d’espèces mentionnées aux articles L432-10 et R432-5 du code de l’environnement, dans l’annexe II-1 de l’Arrêté ministériel du 14 février 2018 (modifié par Arrêté ministériel du 10 mars 2020), ainsi que dans l’article 5 du présent arrêté.