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RAPPEL : FERMETURE DE LA PECHE DU BROCHET ET DU SANDRE DU 29 JANVIER 2023 AU SOIR AU 29 AVRIL 2023 AU MATIN

Coûts d'Infractions

Certaines personnes commettent des infractions sur notre parcours. Elles sont faites parfois par méconnaissance de la règlementation, mais parfois aussi consciencieusement. Voici un petit rappel de ce que ces personnes risquent (infractions les plus fréquentes sur le parcours) : 

Pêcher sans carte:.......................................... 450 € maximum

Garder un poisson qui ne fait pas la maille :....... 450 € maximum

Pêcher hors les horaires d'autorisation : ........... 450 € maximum

Pêcher à plus de 4 lignes sur le parcours ou avec des moyens interdits : ...................................................... 450 € maximum

Pêcher au Brochet ou Sandre en période sa fermeture* : ........................................................................... 450 € maximum

Notre garde assurent la pérennité sur notre parcours. Il est assermenté auprès du tribunal. Il veille notamment à ce que les pêcheurs aient bien leur carte de pêche et lutte contre le braconnage. Si des personnes se trouvent en infraction, il a le pouvoir de les verbaliser. Lors des conseils d'administrations, il est consulté et donne son avis sur les différents thèmes abordés.

Vous pouvez bien entendu être contrôlé également par les gardes de l'office nationale de la biodiversité (ex ONEMA), les gardes de la fédération de pêche du 77 et la gendarmerie.

 

TAILLE MINIMALE DE CAPTURE ET QUOTAS

Les poissons des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l’eau, morts ou vivants, si leur taille est inférieure aux longueurs réglementaires. La longueur des poissons se mesure du bout du museau à l’extrémité de la queue déployée et celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l’extrémité de la queue déployée.

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Le Brochet : 60 cm en 1ère et 2ème catégorie

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Le sandre : 50 cm en 2ème catégorie

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Le Black-Bass : 40 cm en 2ème catégorie

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La Truite Fario : 23 cm en 1ère et 2ème catégorie

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La Truite Arc-en-Ciel : 23 cm en 1ère et 2ème catégorie

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L'ombre commun : 30 cm en 1ère et 2ème catégorie

Comment mesurer un poisson ou une écrevisse?

Poisson avec la queue non échancrée :

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Poissons avec la queue échancrée

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Mesure d'une écrevisse

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De la pointe de la tête à l’extrémité de la queue antennes et pinces non comprises

 

Les quotas de capture en Seine-et-Marne

Le nombre de captures de salmonidés autorisé par jour et par pêcheur est fixé à six (6) sur tous les cours d'eau de 1ère et 2ème catégorie de Seine-et-Marne sauf partie 1ère catégorie du grand Morin.

Le nombre de captures de salmonidés autorisé par jour et par pêcheur est fixé à quatre (4) sur tous le Grand Morin amont sur sa partie en 1ère catégorie, depuis la limite départementale jusqu'au moulin du Petit Montblin.

Le nombre de capture autorisé de sandres, brochets, black-bas, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois (3) dont UN BROCHET maximum.

 

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HEURES LEGALES DE PECHE

La pêche peut s’exercer de 30 minutes avant le lever du soleil à 30 minutes après le coucher (heure légale).

En Seine-et-Marne le Préfet autorise par arrêté préfectoral la pêche de la carpe à toute heure dans certaines parties de cours d'eau et plans d'eau de 2ème catégorie. Toutefois, depuis 1/2 heure après le coucher du soleil jusqu'à 1/2 heures avant le lever du soleil, aucune carpe capturée par les pêcheurs ne peut être maintenue en captivité ou transportée.

MODE DE PECHE PROHIBES ET AUTORISES

Modes de pêche autorisés en 1ère catégorie

Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen:

  • D'une ligne montée sur canne et munie de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elle doit être disposée à proximité du pêcheur;
  • De la vermée (pour les anguilles) et de six balances (diamètre 30cm max du plus grand anneau) au plus destinées à la capture des écrevisses;
  • D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres.

Modes de pêche autorisés en 2ème catégorie

Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen:

  • De 4 lignes au plus, montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur;
  • De la vermée (pour les anguilles) et de six balances (diamètre 30cm max du plus grand anneau) au plus destinées à la capture des écrevisses;
  • D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres.

Pêches embarquées

La pêche embarquée (bateau, kayak, barque, float-tube ...) est interdite 150 m en amont et aval des ouvrages de navigation (barrage et écluse), excepté dans les zones autorisées et matérialisées par des panneaux de signalisation.

La pêche embarquée (bateau, kayak, barque, float-tube ...) est interdite dans les canaux de dérivation, excepté ceux désaffectés, ainsi que dans les ports de commerce en activité.

Modes de pêche autorisés pendant la période de fermeture du Brochet et du Sandre

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Procédés et modes de pêche prohibés

Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manœuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture (article R 436-31).

Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, le vers manier et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie.

Il est interdit en vue de la capture du poisson :

- 1) de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;

- 2) d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe ;

- 3) de se servir d'armes à feu, de fagots, sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de matériel de plongée subaquatique ;

- 4) de pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;

- 5) d'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 436-24 et R. 436-25 ;

- 6) de pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées ;

- 7) d’utiliser la civelle, l’anguille ou sa chair comme appât.

Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :

- 1) les œufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;

- 2) les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1ère catégorie.

Il est interdit d'appâter avec les espèces :

- Dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19 du code de l’environnement, ainsi que l’article 7 du présent arrêté ;

- Protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 du code de l’environnement.

Il est interdit d’utiliser comme appât ou amorce, vivant, mort, toute ou partie d’espèces mentionnées aux articles L432-10 et R432-5 du code de l’environnement, dans l’annexe II-1 de l’Arrêté ministériel du 14 février 2018 (modifié par Arrêté ministériel du 10 mars 2020), ainsi que dans l’article 5 du présent arrêté.